C-26, r. 83.1 - Règlement sur la détention de sommes par les membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
4. Le membre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le membre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-470, a. 4.
En vig.: 2021-01-07
4. Le membre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le membre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-470, a. 4.